Dans la matière du bail commercial tel que régi par la loi de 18515
, il faut repartir de la notion-clé de jouissance et s’affranchir des considérations selon lesquelles le locataire est un simple « possesseur » de la chose louée.
Les arguments selon lesquels le locataire, en dépit de la crise, serait « laissé en possession des
lieux », et garderait effectivement « le droit d’occuper la chose louée » en détenant en outre les
clés du bien ne peuvent justifier le maintien de l’obligation de paiement des loyers.
Il faut repartir du concept juridique clé qu’est la notion juridique de « jouissance ».
Il faut savoir que dans un contrat de bail, l’occupation n’est pas un simple droit.
Le bailleur a l’obligation de vous fournir la jouissance des lieux loués !
La ratio legis de l’arrêté ministériel du 18.03.20206 (et ses modifications ultérieures) est d’interdire le rassemblement de personnes dans différents immeubles commerciaux.
De tels espaces sont des vecteurs de transmission de la maladie et leur accès doit par
conséquent être refusé.
Dans cette optique, l’arrêté ministériel interdit d’ailleurs toute ouverture de commerce, qu’elle
soit du fait d’un locataire ou d’un exploitant propriétaire de son bâtiment.
A cet égard, les bailleurs doivent évidemment prendre leur responsabilité et interdire leurs
locataires d’exploiter les lieux.
Les bailleurs ne sont dès lors plus en mesure de fournir la jouissance paisible des lieux à leurs
locataires, et c’est précisément ce concept-clé qui doit être examiné dans la présente situation.
Une distinction doit néanmoins pouvoir s’opérer entre les locataires qui sont obligés de fermer en
vertu des récents arrêtés ministériels et ceux dont l’activité est toujours permise.
1. Le locataire peut-il suspendre le paiement du loyer si les lieux loués sont fermés sur base de l’article 1 de l’arrêté ministériel ?
L’article 1 du dernier arrêté ministériel du 17.04.20207 prévoit notamment :
« « § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception :
-des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;
- des magasins d'alimentation pour animaux ;
- des pharmacies ;
- des marchands de journaux ;
- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;
- des magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des
accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce,
sur rendez-vous ;
- des magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un
seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ;
- des magasins d'assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/ou
des matériaux de construction ;
- des jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres ;
- des magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation
sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne.
§ 2. L'accès aux grandes surfaces aux magasins d'assortiment général de bricolage, aux
jardineries et pépinières, ainsi qu'aux magasins en gros destinés aux professionnels ne peut avoir
lieu que selon les modalités suivantes :
- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;
- dans la mesure du possible, s'y rendre seul.
§ 3. Les actions de réduction sont interdites dans tous les commerces et les magasins qui peuvent
rester ouverts conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, sauf si ces actions avaient déjà été
décidées ou étaient en cours d'exécution avant le 18 mars 2020.
§ 4. Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à
22 heures.
§ 5. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement
alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires.
§ 6. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés.
Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les hôtels et apparthôtels peuvent rester ouverts, à l'exception de
leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés. »
Avant d’envisager ce que prévoit la loi, en matière civile et commerciale, la primauté est laissée
à la volonté des parties telle que matérialisée par le contrat de bail conclu entre elles.
Le premier réflexe est donc d’approfondir la lecture de votre contrat de bail, afin de savoir si une
clause a été prévue pour envisager ce type de situation.
Certaines clauses prévoient les obligations respectives des parties en cas de situation
exceptionnelle, de force majeure ou même de fermeture d’établissement.
Même si la matière du bail commercial est régie par une loi de 1851, toutes les dispositions ne
sont pas d’ordre public, entendez par là qu’il est possible pour les parties de déroger à ce que
prévoit la loi.
Si une telle clause existe, il y aura tout de même lieu de se poser la question de la validité de
cette clause et de son application concrète.
Que faire si après la lecture de votre contrat de bail, vous constatez qu’aucune clause ne se
prête à régir la situation actuelle ?
Alors seulement la théorie des risques vient à votre secours.
Cette théorie part du postulat que certains événements extérieurs à la volonté des parties
peuvent affecter votre contrat.
De manière générale, dans un contrat de bail, le locataire supporte les risques du contrat, et
notamment les risques affectant son obligation de paiement.
Cependant, si la réalisation d’une prestation est devenue impossible en raison d’un cas de force
majeure (en l’espèce, le paiement des loyers par suite de la menace Covid-19), le débiteur de
l’obligation ne peut plus exiger son exécution.
Pour pouvoir fonder l’application de cette théorie des risques, il faut en outre que le locataire
s’acquitte d’une obligation de communication à son bailleur de la survenance de ce cas de
force majeure (au nom du principe de l’exécution de bonne foi).
La conséquence de l’application de cette théorie est une suspension du contrat, puisque
l’impossibilité d’exécuter ses obligations est temporaire, soit tant que la fermeture des activités
commerciales est ordonnée.
La question de la suspension du paiement du loyer doit dès lors s’analyser au départ de
l’obligation pour le bailleur de fournir la jouissance des lieux loués.
Il y a lieu de s’interroger sur ce qu’est « l’impossibilité du bailleur de fournir la jouissance des lieux
loués ? » (André De Bersaques, R.C.J.B., 1-2, 1947-1948, pp. 287-288 – Cass., 09/01/1919,
05/07/1923, 13/07/1923, 18/01/1924).
Les conditions sont les suivantes :
- Il faut un « obstacle » qui s’oppose à la jouissance par le preneur, mais cela n’implique
pas que le preneur soit forcément « dépossédé » / « expulsé » des lieux loués (Cass.,
09/01/1919)) ;
- Il faut ensuite que cet « obstacle » frappe l’immeuble donné en location, ce qui est
également le cas en l’espèce puisque la volonté du législateur est bien d’interdire le
rassemblement dans les immeubles et non une mesure s’appliquant personnellement
aux entreprises ;
- Il faut en outre que cet « obstacle » soit étranger au fait du preneur, qui ne résulte pas
d’un acte du preneur : c’est le concept de force majeure ou de fait du prince, il est
indéniable que le Covid-19 ne résulte pas d’un fait imputable au locataire ;
- Enfin, il faut que l’immeuble devienne impropre à sa destination (pas simplement des
pertes ou une diminution des bénéfices retirés de la jouissance)
Par exemple, un magasin de vêtements qui fermerait ses portes mais qui continuerait tout
de même à entreposer des vêtements, il y a tout de même lieu de considérer que
l’immeuble est impropre à sa destination. En effet, l’entreposage des marchandises est
une activité accessoire à celle de vente, qui elle n’est plus permise. Il en serait cependant
autrement si ledit magasin de vêtement continuait à assurer des expéditions pour des
commandes passées en ligne. Dans ce cas, l’activité continuerait à exister (mais on
pourrait probablement envisager dans l’absolu la réduction pour partie du loyer).
Par conséquent, selon nous, les conditions évoquées ci-dessus sont remplies pour les magasins
dont la fermeture est ordonnée par l’article 1er de l’A.M du 18 mars 2020 et ses modifications
ultérieures.
L’appréciation du respect de ces conditions doit se fait concrètement et non de manière
abstraite, le propriétaire ne pourrait rétorquer que si son locataire avait effectué une autre
activité, il aurait pu continuer à percevoir ses loyers.
En conséquence, face à cette impossibilité dans le chef du bailleur d’assurer la jouissance des
lieux loués, l’obligation pour le preneur de payer le loyer devrait être suspendue du 18 mars 2020
jusqu’à la fin de la fermeture (3 mai 2020 voir son éventuelle prolongation) par l’application de
la théorie des risques.
Sur le plan juridique, il peut donc être soutenu, à notre estime, que la théorie des risques peut
s’appliquer à la situation actuelle et autoriser une suspension des loyers et charges dans le chef
du locataire.
La suspension ne signifie pas que le paiement des loyers sera reporté, mais ceux-ci sont suspendus
tant que l’entreprise est contrainte d’interdire l’accès à ses locaux pendant la période de
confinement décrétée.
2. Quid des immeubles loués dont la fermeture n’est pas imposée par l’article 1er de l’Arrêté
Ministériel ?
Une réponse identique à celle évoquée ci-avant pour les habitations privées doit être donnée
(voy. Section A).
La jouissance est toujours possible, et ne peut dès lors fonder l’application de la théorie des
risques.
Il existe néanmoins des cas de figure particuliers qui mériteraient que l’on se penche plus avant
sur la question.
Sans doute, certains cas spécifiques pourraient plaider en faveur d’une réduction à tout le moins
partielle des loyers.
Mais c’est une situation à envisager au cas par cas.
En tout état de cause, les figures juridiques que sont l’abus de droit et la sollicitation de termes et
délais demeurent applicables à ces cas de figure.
5 Loi du 30 AVRIL 1951. - CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux baux commerciaux
6 Voy.supra
7 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19